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2403886 Généré par l'IA

Reimbursement of Re-employment Assistance Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a demand from the public employment service to repay €2,529.46 in overpaid re-employment assistance benefits received between December 2018 and November 2020. The court ruled that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of unemployment insurance benefits, which are now serviced by the public employment body on behalf of the unemployment insurance manager, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as they relate to the former conventional unemployment insurance scheme. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its competence, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Reimbursement of Re-employment Assistance Benefits Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of unemployment insurance benefits, which are now serviced by the public employment body on behalf of the unemployment insurance manager, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as they relate to the former conventional unemployment insurance scheme. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its competence, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité de chômage prestations indûment perçues emplois dans l'administration publique remboursement de l'aide sociale contrôle juridictionnel calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure, émise le 20 septembre 2024 par France Travail, de payer la somme de 2 529,46 euros au titre de l'indu d'aide au retour à l'emploi mis à sa charge au titre de la période du 29 décembre 2018 au 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, par laquelle elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la mise en demeure, émise le 20 septembre 2024 par France Travail, de payer la somme de 2 529,46 euros correspondant à un indu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 29 décembre 2018 au 30 novembre 2020, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.