Recovery of Overpaid Solidarity Income Support Upheld Despite Claim of Administrative Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a demand for payment of €8,420.11 concerning an overpayment of solidarity income support benefits for the period spanning November 2019 to June 2022, arguing that any declaration errors were due to administrative malfunctions and not personal fraud. The court rejected the claim, reasoning that even assuming the applicant was not personally responsible for the undisputed declarative omissions, this asserted lack of fault was irrelevant to the legality of the recovery notice itself, thereby rendering the sole argument presented inoperable and justifying dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Overpaid Solidarity Income Support Upheld Despite Claim of Administrative Error: The court rejected the claim, reasoning that even assuming the applicant was not personally responsible for the undisputed declarative omissions, this asserted lack of fault was irrelevant to the legality of the recovery notice itself, thereby rendering the sole argument presented inoperable and justifying dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the grounds provided in this article concerning manifestly unfounded or inoperative legal grounds.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claim of Mr. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 8 420,11 euros émis le 17 juillet 2024 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa contestation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 8 420,11 euros émis le 17 juillet 2024 en vue du recouvrement d'un indu de RSA pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas fraudé et que les erreurs commises dans le cadre de ses déclarations ne sont pas de son fait mais procèdent de dysfonctionnements de la caisse d'allocations familiale. À supposer que, comme il le soutient sans en justifier, les omissions déclaratives, dont la matérialité n'est pas contestée, ne lui soient pas imputables, cet élément est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. La requête ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant, et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403886