Petitioner v. Municipality Regarding Neighbor's Alleged Damages and Psychiatric Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to compel a municipality to pay damages for failing to address property damage and threats allegedly committed by a neighbor with psychiatric issues, and to order the mayor to mandate psychiatric care for the neighbor and release related file information. The court rejected the entire application because the claims of over 700 property damages, death threats during armed assaults, and repeated complaints lacked supporting evidence beyond a self-prepared list of damages, thus failing to present facts sufficiently precise or likely to support the allegations as required under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Neighbor's Alleged Damages and Psychiatric Care: The court rejected the entire application because the claims of over 700 property damages, death threats during armed assaults, and repeated complaints lacked supporting evidence beyond a self-prepared list of damages, thus failing to present facts sufficiently precise or likely to support the allegations as required under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting the applicant's request due to lack of supporting precision or facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sarzeau, en raison de sa défaillance à réparer les dégradations commises par M. B ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarzeau de prendre des mesures de soins psychiatriques à l'encontre de son voisin, M. B, souffrant de troubles mentaux;
3°) d'enjoindre au maire de Sarzeau de lui communiquer les éléments de son dossier qui lui ont été refusés.
Il soutient que :
- M. B l'a menacé de mort au cours de trois agressions à main armée, avec la complicité de plusieurs de ses amis ;
- depuis que M. B est devenu son voisin après un internement en hôpital psychiatrique de 15 années, il a subi plus de 700 dégradations sur sa propriété en 20 ans, et ce malgré le dépôt de 70 plaintes auprès du maire de Sarzeau, des élus et de la gendarmerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour demander la condamnation de la commune de Sarzeau en raison de la carence dans ses pouvoirs de police, M. A fait valoir que son voisin, M. B l'a menacé de mort, au cours de trois agressions à main armée avec la complicité de plusieurs de ses amis et que depuis que ce dernier est devenu son voisin, après un internement en hôpital psychiatrique pendant
15 années, il a subi plus de 700 dégradations sur sa propriété en 20 ans, et ce malgré le dépôt de 70 plaintes auprès du maire de Sarzeau, des élus et de la gendarmerie. Les moyens soulevés par M. A, qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative autre qu'une liste des dégradations subies qu'il a lui-même établie, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien.
3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rennes, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.