Claimant's Appeal Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant submitted several favorable decisions from the disability rights commission, which granted recognition as a disabled worker without time limit and allocated monthly aid for disability compensation, but the accompanying request failed to state any specific conclusions directed against these decisions or articulate the grounds for appeal as required by administrative procedural rules. Consequently, the court reasoned that the request did not validly seize the jurisdiction as it lacked the requisite statement of conclusions and grounds, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the summary rejection of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant's Appeal Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: Consequently, the court reasoned that the request did not validly seize the jurisdiction as it lacked the requisite statement of conclusions and grounds, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the summary rejection of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order, rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C A B transmet à la juridiction plusieurs décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Lozère lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et lui a attribué de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel de 534,39 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Mme A B transmet au tribunal plusieurs décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Lozère lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et lui a attribué de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel de 534,39 euros et se borne à lister les pathologies dont elle souffre, sans présenter aucune conclusion dirigée contre ces décisions, qui lui sont au demeurant favorables. Par suite, la requête de Mme A B n'énonce aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait ainsi pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403884