Association v. Municipality (Land Sale Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to suspend a municipal decision approving the sale of a property parcel to a company planning a landfill, arguing potential financial harm to the municipality from future litigation and serious public health risks due to potential groundwater contamination. The court rejected the request because the asserted urgency was deemed purely hypothetical, relying on unsubstantiated claims of significant future investment by the purchaser and failing to demonstrate the direct and immediate grave harm required by law; specifically, the court noted that the challenged decision only concerned the land sale, not the authorization of the landfill project itself, rendering the environmental concerns irrelevant to the condition of urgency for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Land Sale Suspension): The court rejected the request because the asserted urgency was deemed purely hypothetical, relying on unsubstantiated claims of significant future investment by the purchaser and failing to demonstrate the direct and immediate grave harm required by law; specifically, the court noted that the challenged decision only concerned the land sale, not the authorization of the landfill project itself, rendering the environmental concerns irrelevant to the condition of urgency for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected according to the procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.
The court examined the conditions of this article (urgency and serious doubt about legality) to rule on the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, l'association SOS Avesnois doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avesnes-sur-Helpe a approuvé la cession, au profit de la société Bocahut, de la parcelle cadastrée AK109 ;
2°) d'ordonner à la commune d'Avesnes-sur-Helpe de lui transmettre l'acte de transfert de propriété de la parcelle AK109 au profit de la société Bocahut, ainsi que l'intégralité des ventes depuis 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avesnes-sur-Helpe la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'une enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes du Cœur de l'Avesnois, l'association SOS Avesnois a pris connaissance de l'existence d'un projet de création d'une déchetterie sur le territoire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe, ainsi que de l'acquisition de la parcelle AK109, devant accueillir ce projet, par la société Bocahut. Par la présente requête, l'association SOS Avesnois demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avesnes-sur-Helpe a approuvé la cession, au profit de la société Bocahut, de la parcelle cadastrée AK109.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, l'association requérante soutient que la société Bocahut va prochainement investir des sommes importantes dans le cadre de son projet de déchetterie, et qu'en cas d'annulation de ce projet, cette dernière pourrait agir contre la commune d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir le remboursement des sommes investies, ce qui représenterait un coup financier important pour cette commune. Toutefois, en l'absence d'éléments produits en ce sens, le risque ainsi allégué par l'association requérante présente un caractère purement hypothétique et ne saurait ainsi caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la commune.
5. Par ailleurs, l'association SOS Avesnois fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'il existe des incohérences entre les différentes déclarations faites au sujet de la chronologie de la cession de la parcelle en cause, dès lors que, selon un article de presse en date du 6 mars 2024, l'argent provenant de la vente aurait servi à financer l'achat d'une ancienne école et à installer une antenne de l'association " Les Restos du Cœur " dans un nouveau local, alors que cette école a été achetée le 25 avril 2022, soit plus d'un an et demi avant la vente de la parcelle objet du litige, et que, selon des sources internes à la société Bocahut, cette parcelle aurait été cédée gratuitement. L'association requérante soutient en outre que la transaction en cause ne figure aucunement sur le site de demande des valeurs foncières. Cependant, ces circonstances ne sauraient caractériser, à elles seules, l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que cette condition s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée, et non des conditions de naissance de celle-ci.
6. En outre, l'association requérante soutient, encore au titre de l'urgence, que la réalisation du projet en litige, à proximité de zones résidentielles et d'une école, présente des risques pour la santé publique, notamment en termes de pollution atmosphérique, de nuisances sonores et de gestion des déchets dangereux, et contrevient à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 relatif au traitement et à la distribution des eaux souterraines provenant de l'exhaure issue de l'exploitation de la carrière Bocahut située sur la commune de Haut-Lieu à des fins de consommation humaine, dès lors que les lixiviats issus des déchets traités par la déchetterie sont susceptibles de s'infiltrer dans le sol et de contaminer les nappes phréatiques, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la santé humaine et l'environnement. Toutefois, d'une part, la décision en litige, qui se borne à approuver la cession d'une parcelle située sur le territoire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe au profit de la société Bocahut, n'a ni pout objet, ni pour effet d'autoriser la réalisation du projet de déchetterie. D'autre part, et en tout état de cause, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de sorte que la circonstance selon laquelle le projet de déchetterie méconnaitrait l'arrêté susmentionné du 10 juillet 2023 est sans incidence sur ce point. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association SOS Avesnois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Avesnois.
Une copie sera adressée pour information à la commune d'Avesnes-sur-Helpe.
Fait à Lille, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,