Legislator Jurisprudence & Législation
2403882 Généré par l'IA

Student Admission Judicial Review Dismissed on Statistical Grounds

Numéro de cause 2403882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review of a university's decision to deny admission to the second year of health studies, arguing prejudice due to the application of a z-score to a small sample size. The court dismissed the application because the sole challenge, concerning the statistical method, was not supported by specific facts that would allow the court to assess its merits, consistent with the rule that the administrative judge will not second-guess a jury's assessment made according to regulations and based on the candidate's merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Admission Judicial Review Dismissed on Statistical Grounds: The court dismissed the application because the sole challenge, concerning the statistical method, was not supported by specific facts that would allow the court to assess its merits, consistent with the rule that the administrative judge will not second-guess a jury's assessment made according to regulations and based on the candidate's merits.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond recours contre des décisions administratives absence de preuve de partialité contrôle de l'appréciation des preuves moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application via ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive, although the related claims by the university were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 21 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B demande au tribunal de réexaminer la décision par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale a refusé de l'admettre en deuxième année des formations de santé, au titre de l'année universitaire 2024-2025.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, l'université de Bretagne occidentale, représentée par Me Guillon-Coudray (SELARL Cabinet Coudray-Urbanlaw) conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.)".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat.

3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des délibérations des 7 mai 2024 par lesquelles les jurys de l'université de Bretagne occidentale ont fixé les listes de candidats admis, après la deuxième année de licence accès santé (LAS 2), à poursuivre leur formation en études de médecine et d'odontologie. A l'appui de sa requête, elle soulève un unique moyen, tiré de ce qu'elle aurait été désavantagée par l'application d'un z-score, dont elle soutient qu'il ne serait pas représentatif dans un cas comme le sien où il est appliqué à un petit échantillon d'étudiants. Toutefois, ce moyen, alors que la requérante reconnaît elle-même ne pas être en mesure d'étayer ses allégations par des éléments de fait propres à sa situation, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Bretagne occidentale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Bretagne occidentale, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bretagne occidentale.

Fait à Rennes, le 31 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.