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2403882 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Visitation Permit; Court Dismisses Injunction Request Against Administrative Body

Numéro de cause 2403882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative tribunal compelling an administrative body to allow her to obtain a visitation permit for an incarcerated individual. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks the authority to issue injunctions against an administrative body or a private entity performing a public service mission, meaning the petitioner's request did not fall under the purview of relevant administrative law articles allowing such orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Seeks Visitation Permit; Court Dismisses Injunction Request Against Administrative Body: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks the authority to issue injunctions against an administrative body or a private entity performing a public service mission, meaning the petitioner's request did not fall under the purview of relevant administrative law articles allowing such orders.

Mots-clés

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autorité administrative suspension du droit de visite demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union mesure de substitution à la détention état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The core order rejecting the request is made in Article 1, based on the reasoning that the request is inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request as inadmissible is based on the power granted to the President under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de lui permettre de retrouver son permis de visite concernant M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal lui permette de retrouver son permis de visite concernant M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 31 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,