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2403881 Généré par l'IA

Prefectural Enforcement of Housing Obligation Post-Applicant Refusal

Numéro de cause 2403881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered the prefect's request to enforce a penalty imposed by a prior order requiring the prefect to ensure the housing of an applicant by May 31, 2024, with a recurring fine for delay. The court reasoned that although the applicant was offered a suitable T2 apartment on April 9, 2024, and refused it due to neighborhood preferences, this refusal, in the specific circumstances, meant there was no basis to liquidate the penalty against the state as the initial injunction was not executed solely due to the administration's fault after the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Enforcement of Housing Obligation Post-Applicant Refusal: The court reasoned that although the applicant was offered a suitable T2 apartment on April 9, 2024, and refused it due to neighborhood preferences, this refusal, in the specific circumstances, meant there was no basis to liquidate the penalty against the state as the initial injunction was not executed solely due to the administration's fault after the deadline.

Mots-clés

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exécution obligations de l'administration expulsion d'un logement état requis expulsion préfectorale paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order not to liquidate the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to rule on the liquidation of a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401380 du 29 mars 2024, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mai 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B a été positionné le 9 avril 2024 en première position sur un logement de type T2 situé 48 rue Très Cloîtres à Grenoble 2024 qu'il a refusé car il ne souhaitait pas le quartier proposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2401380 du 29 mars 2024, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mai 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été positionné le 9 avril 2024 en première position sur un logement de type T2 situé 48 rue Très Cloîtres à Grenoble 2024 qu'il a refusé car il ne souhaitait pas le quartier proposé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401380 du 29 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.