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2403880 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Action for Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2403880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order compelling them to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with related interim relief and costs, but failed to comply with the court's request, sent via the electronic communication platform on July 5, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated by the rules of judicial procedure. The court ruled that because the applicant did not provide the required confirmation, they are deemed to have withdrawn their action, leading to an order noting this withdrawal as per the articles governing judicial procedure concerning the maintenance of claims when the file's status raises doubts about the applicant's continued interest.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Action for Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court ruled that because the applicant did not provide the required confirmation, they are deemed to have withdrawn their action, leading to an order noting this withdrawal as per the articles governing judicial procedure concerning the maintenance of claims when the file's status raises doubts about the applicant's continued interest.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union action d'état référé interdiction d'entrée règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the waiver of proceedings (désistement d'instance) regarding the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record waivers of proceedings by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 5 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Par une lettre du 5 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.