Insurance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a notice from a primary health insurance fund regarding an overpayment of daily sickness benefits amounting to €5,892.23. The administrative court determined that the dispute concerning the recovery of social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, and therefore concluded that the administrative court was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court dismissed the claim as improperly filed and ordered the transfer of the file to the specialized social division of the judicial court in the claimant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Insurance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The administrative court determined that the dispute concerning the recovery of social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, and therefore concluded that the administrative court was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court dismissed the claim as improperly filed and ordered the transfer of the file to the specialized social division of the judicial court in the claimant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the administrative court lacks jurisdiction, which is the substantive ground for the decision.
This provision authorizes the President of the judgment panel to reject applications clearly falling outside the administrative court's jurisdiction by order.
This procedural order directs the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant de 5 892,23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Mme A conteste un trop-perçu d'indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles constituent des prestations de sécurité sociale. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale, un tel litige ne relevant pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme A est domiciliée à Annecy. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024.
Le président,
J. P. WYSS
N°2403879