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2403878 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Driving Point Restoration)

Numéro de cause 2403878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the restoration of penalty points deducted from their driving license following traffic infractions committed in 2012 and 2014. The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding monetary damages, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by ordering the direct restoration of driving license points, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Driving Point Restoration): The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding monetary damages, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by ordering the direct restoration of driving license points, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire limites légales procédure administrative sanction de la circulation routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the claim, which is based on the preceding substantive ruling.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the specific provision cited in Article 4° of this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'étudier sa demande tendant à ce que lui soient restitués les trois et quatre points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 février 2014 et 11 septembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en le sollicitant afin qu'il étudie sa demande tendant à ce que lui soient restitués les trois et quatre points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les

15 février 2014 et 11 septembre 2012, M. B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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