Legislator Jurisprudence & Législation
2403878 Généré par l'IA

Motorhome Decree Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2403878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment and abrogation of a municipal decree from 2016 regulating motorhomes, arguing it was discriminatory and illegally banned nighttime parking, contrary to an interministerial circular; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 9, 2024, against the decree published on April 13, 2016, was filed well outside the two-month time limit prescribed by the administrative justice code for challenging administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 421-1 du code de justice administrative; Motorhome Decree Annulment Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation annulation civile opposition tardive forclusion pour tardiveté expiration du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim (the request).

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible petition.

R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the finding of tardiness (inadmissibility) leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A B demande au tribunal d'abroger et d'annuler l'arrêté n°209 du 11 avril 2016 pris par le maire de Gruissan concernant la règlementation des " camping-cars ".

Il soutient que :

- l'arrêté, en visant uniquement les camping-cars, est discriminatoire ;

- l'interdiction de stationnement des camping-cars la nuit est illégale du fait de la circulaire interministérielle en date du 19 octobre 2004 supprimant toute distinction entre le stationnement diurne et nocturne des camping-cars, occupés ou non ;

- l'interdiction est générale, disproportionnée et excessive par rapport à la liberté de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la commune de Gruissan, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant et compte tenu de la tardiveté de ladite requête ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n°209 du 11 avril 2016 a été publié le 13 avril 2016. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 juillet 2024, soit plus de deux mois après ladite date de publication. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que ses conclusions aux fins d'abrogation, doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. B à verser à la commune de Gruissan la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gruissan.

Fait à Montpellier, le 17 septembre 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 septembre 2024.

La greffière,

A.-L. Edwige

N°2403878