Legislator Jurisprudence & Législation
2403878 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Suspension of Long-Stay Visa Refusal Due to Lack of Established Urgency.

Numéro de cause 2403878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a long-stay visa refusal for family reunification for two minor children, who allegedly suffered mistreatment while residing with relatives abroad, was dismissed because the applicants failed to establish the necessary urgency under administrative law. The court reasoned that despite claims of grave mistreatment and family separation since the parents obtained refugee status in 2018, the significant delay in pursuing family reunification (the process was initiated in 2022) and the lack of documented evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to the children's interests meant the urgency prerequisite for interim relief was not met, especially since the children did not qualify for automatic reunification based on housing capacity or specific statutory rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Dismissal of Urgent Suspension of Long-Stay Visa Refusal Due to Lack of Established Urgency: The court reasoned that despite claims of grave mistreatment and family separation since the parents obtained refugee status in 2018, the significant delay in pursuing family reunification (the process was initiated in 2022) and the lack of documented evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to the children's interests meant the urgency prerequisite for interim relief was not met, especially since the children did not qualify for automatic reunification based on housing capacity or specific statutory rights.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa statut de réfugié défaut d'urgence droits de la famille licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found not satisfied regarding the urgency criterion.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of the request for costs/attorney fees (which were implicitly rejected by the overall rejection of the case).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the request for costs/attorney fees (which were implicitly rejected by the overall rejection of the case).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. G H et Mme C B épouse H en leur nom et pour le compte de leurs enfants F et E H, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants F et E H, ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant de membres de famille de réfugié, les enfants concernés ayant 17 et 13 ans et résident séparément chez un oncle et une tante paternels où elles subissent de graves maltraitances, sous formes de corvées et ménagères et de privation de nourriture, l'intérêt supérieur commande qu'elles viennent rejoindre leurs parents en France pour bénéficier notamment de leurs droits à l'éducation et à la santé ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des enfants au regard du contexte familial ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en isolant les enfants de leur famille dont elles sont séparées depuis près de huit ans alors que le logement des requérants ne permet pas de solliciter une décision de regroupement familial à leur profit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H sont entrés en France respectivement en 2010 et 2016 et se sont vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 10 septembre 2018 en raison des risques d'excision encourus par leur fille A D née le 18 décembre 2017 à Paris. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre M. et Mme H et leurs trois enfants a été sollicitée par Mme F H et Mme E H auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali). Lesdites autorités ont refusé ces demandes par une décision du 14 juillet 2023. A la suite d'une décision du 7 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, recommandant la délivrance des visas aux intéressées le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opposé un refus implicite. M. et Mme H demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de la séparation familiale et l'isolement des jeunes F H et E H qui subiraient des violences intrafamiliales et qu'ainsi elles doivent rejoindre rapidement leurs parents et leurs trois frères et sœurs qui résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont obtenu le statut de réfugié depuis l'année 2018 alors que la demande de regroupement familial n'a été engagée qu'en mai 2022 et à la suite de son rejet, que les demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées le 27 février 2023, sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, la production de deux photos montrant deux jeunes filles lavant du linge et l'attestation de la mère de la requérante datée du 5 mars 2024 ne justifient pas suffisamment de l'urgence qu'il y aurait à ce que les jeunes F H et E H entrent en France alors qu'elles n'ont pas, en tant que sœurs A D de droit à la réunification familiale au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la possibilité de bénéficier du regroupement familial eu égard à la surface du logement familial. Ainsi la situation des intéressées, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, lesquelles ne démontrent pas la réalité comme l'intensité des liens entre les jeunes F H et E H et leur sœur A D, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à Mme C B épouse H et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 15 mars 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403878