Legislator Jurisprudence & Législation
2403877 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Becomes Moot Upon Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2403877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit renewal receipt and an order to issue one, along with legal costs, but the court ruled there was no longer any need to rule on the primary requests because the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, rendering the original claims for annulment and injunction moot, and thus dismissed the remaining requests, including the claim for costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal Becomes Moot Upon Issuance of Temporary Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire visa de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, although the dispositive itself does not explicitly cite it in relation to costs due to the granting of legal aid.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Article 1er
This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the merits of the request (conclusion of non-lieu à statuer).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, although the dispositive itself does not explicitly cite it in relation to costs due to the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the merits of the request (conclusion of non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, although the dispositive itself does not explicitly cite it in relation to costs due to the granting of legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, although the dispositive itself does not explicitly cite it in relation to costs due to the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Châles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'à la suite du jugement 2500299 du tribunal administratif du 6 mai 2025, un titre de séjour a été fabriqué le 1er juillet 2025 pour M. B et que ce dernier est titulaire d'un récépissé valable du 23 juin au 22 septembre 2025, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de remise de récépissé intervenu en juillet 2024 ont perdu leur objet.

Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2025, le préfet de l'Eure a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Châles, et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah