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2403877 Généré par l'IA

Execution of Court Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2403877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative court judgment that annulled the implicit refusal to renew a residence permit and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence title and a work authorization receipt under penalty, the prefect subsequently informed the court that a valid residence permit had been issued, which fully satisfied the original order. Consequently, the court reasoned, pursuant to the provisions allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a request, that it was unnecessary to proceed with the liquidation of the imposed daily fine because the underlying obligation had been completely executed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Execution of Court Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Consequently, the court reasoned, pursuant to the provisions allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a request, that it was unnecessary to proceed with the liquidation of the imposed daily fine because the underlying obligation had been completely executed.

Mots-clés

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autorisations de séjour réquisition de continuer la poursuite paiement de l'amende clôture de la procédure bien de stricte nécessité liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the order concluding that there is no longer any need to rule on the request concerning the liquidation of the penalty.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the order deciding on the request since it only concerns the penalty liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du préfet de l'Isère du 26 mai 2024 refusant de renouveler la carte de résident de Mme B et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire du 10 janvier 2025, la préfète de l'Isère a informé le tribunal qu'elle avait délivré à Mme B un titre de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a complètement exécuté le jugement du 10 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2024.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.