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2403876 Généré par l'IA

Mootness of VAT Surcharge Annulment After Full Relief Granted

Numéro de cause 2403876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of €3,076 in surcharges and penalties resulting from Value Added Tax adjustments covering January 1, 2023, through May 31, 2024. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the regional director of public finances granted the taxpayer a full relief of €3,076, thereby rendering the conclusions seeking discharge of the penalties moot under the provisions allowing the court president to note that a request no longer requires a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of VAT Surcharge Annulment After Full Relief Granted: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the regional director of public finances granted the taxpayer a full relief of €3,076, thereby rendering the conclusions seeking discharge of the penalties moot under the provisions allowing the court president to note that a request no longer requires a decision.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée déduction fiscale correction de valeur paiement de suppléments amende du contribuable finances régionales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the President of the chamber to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des majorations et pénalités auxquelles il a été assujetti, d'un montant total de 3 076 euros, consécutives aux régularisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient qu'elle a prononcé le 8 avril 2025 un dégrèvement d'un montant de 3 076 euros correspondant au montant des pénalités en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".

2. Par une décision du 8 avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or a accordé à M. B un dégrèvement de 3 076 euros, correspondant au montant des pénalités litigieuses. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge des majorations et pénalités auxquelles il a été assujetti, d'un montant total de 3 076 euros, consécutives aux régularisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,