Legislator Jurisprudence & Législation
2403876 Généré par l'IA

Foreign National v. State (Implicit Refusal of Residency)

Numéro de cause 2403876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for residency based on specific articles of the law and received an implicit refusal after no response, sought an emergency order to suspend the refusal, compel a review of his situation leading to the issuance of a provisional residence permit allowing him to work, and requested provisional legal aid and costs. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but rejected the main request for suspension of the implicit refusal because the applicant, who had never previously held a residence permit, failed to establish the necessary serious and immediate prejudice required for emergency relief, noting his partner could support the family and the decision did not order his removal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 de ce code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State (Implicit Refusal of Residency): The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but rejected the main request for suspension of the implicit refusal because the applicant, who had never previously held a residence permit, failed to establish the necessary serious and immediate prejudice required for emergency relief, noting his partner could support the family and the decision did not order his removal.

Mots-clés

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autorisation de séjour ressortissants étrangers éloignement décision étrangère détermination du domicile civil autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional benefit of legal aid.

Article L. 522-3 de ce code

Used to justify the rejection of the conclusions for suspension, injunction, and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs (following the rejection of the main request).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs (following the rejection of the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hentz demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français l'empêchant de pouvoir travailler et de subvenir aux besoin de sa famille et met en péril ses relations privées et familiales en France ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu

- la requête n°2403429, enregistrée le 16 mai 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République du Congo, a sollicité, le 8 décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Le requérant soutient que la décision implicite de rejet contestée porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte grave et immédiate dès lors que la décision attaquée a pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, de l'empêcher de travailler et risque de mettre en péril ses relations privées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant depuis son arrivée en France aurait bénéficié d'un titre de séjour. Ainsi, la situation dont il se prévaut résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d'entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision attaquée qui n'implique pas son éloignement dans son pays d'origine, n'a pas pour effet en soi de le séparer de sa compagne et des enfants de cette dernière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa compagne peut travailler à temps partiel et bénéficie d'aides sociales pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ODONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,