Legislator Jurisprudence & Législation
2403875 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Suspension for Foreign National Facing Return to Home Country

Numéro de cause 2403875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose application for a "salaried" residence permit was rejected by the prefect, which also ordered his departure from France, sought an urgent suspension of this decision based on the risk of inhumane treatment upon return to his country of origin due to his refusal of military service and Kurdish ethnicity, alongside potential negative economic and family impacts in France. The court rejected the request for suspension because the applicant, having had a prior asylum claim definitively rejected and holding no current authorization to stay, failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency under administrative law standards for a summary judgment on a first-time residence permit refusal, as the existence of a main appeal already suspends the expulsion order, and asserted negative consequences were not deemed sufficiently imminent or severe to warrant immediate provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 7227 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension for Foreign National Facing Return to Home Country: The court rejected the request for suspension because the applicant, having had a prior asylum claim definitively rejected and holding no current authorization to stay, failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency under administrative law standards for a summary judgment on a first-time residence permit refusal, as the existence of a main appeal already suspends the expulsion order, and asserted negative consequences were not deemed sufficiently imminent or severe to warrant immediate provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays décision étrangère suspension provisoire loi sur l'asile décision négative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the applicant's request for suspension, but ultimately found not to be satisfied, leading to the rejection under Article L. 522-3.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant turc né le 13 mars 1998, a sollicité le 9 avril 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 7227 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 7227 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistré le 2 octobre 2024, M.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's request for suspension, but ultimately found not to be satisfied, leading to the rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ilie, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que son renvoi en Turquie l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans ce pays en raison de son refus d'effectuer son service militaire, qui est passible de poursuites pénales, et de son appartenance à la communauté kurde ; l'urgence est également constituée tant par les incidences économiques qui suivraient la perte de son emploi que par les effets de l'arrêté contesté sur sa vie privée et familiale en France ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.

Vu :

- la requête au fond de M. A enregistrée sous le n°2403865 le 2 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 13 mars 1998, a sollicité le 9 avril 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Somme a rejeté la demande de M. A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 7227 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistré le 2 octobre 2024, M. A n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement sous un délai de trente jours ni de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté.

4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il est constant que M. A, qui déclare être entré en France en 2020 et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021, n'a pas effectué d'autre démarche d'admission au séjour avant le 9 avril 2024 et qu'il ne dispose d'aucun document autorisant sa présence en France à la date de l'arrêté du 2 septembre 2024. La circonstance que le refus de régularisation qui lui est opposé est susceptible de compromettre à terme la poursuite de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le début de l'année 2022, sans justifier d'un droit au séjour ou même d'une autorisation de travail d'ailleurs, et d'emporter par

là-même des incidences très défavorables sur sa situation économique, sur laquelle il n'apporte aucune précision, n'est pas de nature à justifier l'intervention d'une mesure provisoire, compte tenu de la date prévisible de jugement du recours visant à l'annulation de cet arrêté. Il en est de même des attaches familiales dont M. A se prévaut en France, et des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants auxquels il allègue être exposé en cas de retour en Turquie alors, en tout état de cause, que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé n'emporte par lui-même aucune conséquence à court terme sur sa présence en France ni dès lors, sur le maintien de ces attaches. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de la Somme caractérise une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A dans l'intégralité de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.