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2403875 Généré par l'IA

Suspension of Prefectoral Decree Authorizing Temporary Property Occupation for Conservatory Scaffolding Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend a prefectoral decree authorizing municipal agents to temporarily occupy private property for the placement of scaffolding needed for the construction of a new music conservatory. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to substantiate the required condition of urgency, as the arguments regarding breaches of prior agreements (concerning scaffolding area, methodology, duration, and financial terms) and alleged property damage from the work were presented without sufficient factual or documentary evidence allowing the judge to concretely assess the claimed serious and immediate harm. Consequently, the judge dismissed the application as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Prefectoral Decree Authorizing Temporary Property Occupation for Conservatory Scaffolding Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to substantiate the required condition of urgency, as the arguments regarding breaches of prior agreements (concerning scaffolding area, methodology, duration, and financial terms) and alleged property damage from the work were presented without sufficient factual or documentary evidence allowing the judge to concretely assess the claimed serious and immediate harm. Consequently, the judge dismissed the application as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis propriété privée retard injustifié des poursuites pénales ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, le SDC Le Saint-Louis, représenté par Me Chastel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 78-2024-04-08-0008 du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé les agents de la mairie de Poissy ainsi que les personnes auxquelles elle délègue ses droits, jusqu'au 31 juillet 2024, à pénétrer et à occuper temporairement une propriété privée, close et non close, cadastrée section BE n° 333, située sur le territoire de la commune de Poissy, l'autorisation ayant pour objet la pose d'un échafaudage bâché nécessaire à la construction d'un nouveau conservatoire de musique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'arrêté préfectoral contrevient aux relations conventionnelles engagées depuis plus de six mois réduisant ses droits dès lors que la superficie de la servitude de tour d'échelle, la méthodologie techniquement validée par l'expert et la durée de cette dernière et les modalités financières n'ont plus lieu d'être appliquées ; en outre, les travaux réalisés ont provoqué des désordres chez certains copropriétaires avec la chute d'un bastaing ;

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence à défaut de production d'une délégation de signature ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car la demande formulée par la commune de Poissy le 27 mars 2024 et l'arrêté en litige sont fondés sur des éléments mensongers en ce que le requérant a toujours été réactif et coopératif ; il est entaché d'une erreur de droit car les travaux entrepris ne concernent pas des opérations nécessaires à l'étude de travaux mais des travaux de démolition d'un bâtiment jouxtant l'immeuble du SDC ce qui ne correspond pas à la loi du 29 décembre 1892.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2403874 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, le requérant soutient dans des termes particulièrement peu circonstanciés que l'arrêté préfectoral contesté contrevient aux relations conventionnelles engagées depuis plus de 6 mois réduisant considérablement les droits du requérant dès lors que la superficie de la servitude de tour d'échelle, la méthodologie techniquement validée par l'expert, la durée de cette dernière et les modalités financières amiablement convenues n'ont plus lieu d'être appliquées, sans permettre au juge des référés d'apprécier concrètement ces circonstances factuelles. En outre, si le requérant soutient que les travaux réalisés auraient provoqué des désordres chez certains copropriétaires, telle la chute d'un bastaing de construction, il n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats une relation entre ce désordre et les travaux, pas davantage le non respect des horaires conventionnellement convenus.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le SDC Le Saint-Louis, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du SDC Le Saint-Louis est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SDC Le Saint-Louis et au préfet des Yvelines.

Copie en sera adressée à la commune de Poissy.

Fait à Versailles, le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.