Petitioner vs. Prefect: Residence Permit, Legal Aid, and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection of his residence permit application by the prefect, an order compelling the prefect to issue the permit and a work authorization under penalty, and payment of attorney fees. The court declined the provisional legal aid request due to lack of urgency and the absence of a concurrent formal application, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot because the prefect subsequently granted the residence permit and its issuance was underway. Consequently, the court dismissed the claims for injunctive relief and provisional aid but ordered the State to pay the petitioner €1,100 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs, as the lawyer could not rely on the provisions for legal aid recipients.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Prefect: Residence Permit, Legal Aid, and Costs: The court declined the provisional legal aid request due to lack of urgency and the absence of a concurrent formal application, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot because the prefect subsequently granted the residence permit and its issuance was underway. Consequently, the court dismissed the claims for injunctive relief and provisional aid but ordered the State to pay the petitioner €1,100 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs, as the lawyer could not rely on the provisions for legal aid recipients.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to M. B concerning costs.
This article constitutes the operative disposition regarding the main claims (annulment, injunction, penalty) that became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, et à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes d'astreinte et de condamnation au frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. B maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, parallèlement, à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l'entremise de son conseil, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en cours d'instance. La condition de l'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour du requérant et que la fabrication d'une carte de résident est en cours. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. B n'ayant pas été admis à l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024.
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403874