Residency Card Issuance Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to issue a residency card, an order compelling the prefect to issue the card with penalties, and payment of legal fees. The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot as the prefect issued the residency card after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the initial requests for provisional aid, annulment, and injunction, but it ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving their entitlement to state contributions for the legal aid mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Issuance Dispute and Legal Costs Award: The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot as the prefect issued the residency card after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the initial requests for provisional aid, annulment, and injunction, but it ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving their entitlement to state contributions for the legal aid mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for the basis of awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive along with L. 761-1 CJA for the basis of awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C B, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. B considère qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du
25 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. B une carte de résident. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de
1 000 euros, à verser à Me Pere, avocat de M. B, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à celles tendant à l'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte présentées.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pere, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403872