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2403871 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Sick Leave Review

Numéro de cause 2403871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision placing them on professional sick leave from late February 2022 to October 2023, requested administrative regularization for that period, and sought payment of €3000 under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to rule on matters that present no further issues for judgment except the claim for costs, granted the motion to withdraw the primary claims and therefore gave notice of the withdrawal of the petition, while subsequently rejecting the separate request for costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article L.761-1 du code de justice administratif; Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Sick Leave Review: The court, acting under its authority to rule on matters that present no further issues for judgment except the claim for costs, granted the motion to withdraw the primary claims and therefore gave notice of the withdrawal of the petition, while subsequently rejecting the separate request for costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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congé de maladie contrôle juridictionnel retrait de la demande délai de résiliation frais administratifs frais de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule on the request by order, specifically concerning giving notice of withdrawal.

Article L.761-1 du code de justice administratif

Cited in the operative part (Article 2) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B, représentée par Me Pinet, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le ministre de l'agriculture la place en congé pour maladie professionnelle à compter du 26 février 2022 jusqu'au 20 octobre 2023;

2°) de prononcer injonction à l'administration de régulariser sa situation administrative depuis le 26 mai 2022 jusqu'au 20 octobre 2023, dans un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403871