Jurisdictional Transfer of Foreign National Deportation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained foreign national sought annulment of an order compelling his departure from French territory, an injunction to erase his entry in the Schengen Information System, and a provisional residence permit from the Administrative Tribunal of Orléans. The court, citing jurisdictional rules, reasoned that because the administrative authority subsequently assigned the individual to reside in Rouen (Seine-Maritime) via an order dated September 18, 2024, the dispute concerning the administrative police decision falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Rouen, compelling the Orléans Tribunal to transmit the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Foreign National Deportation Case: The court, citing jurisdictional rules, reasoned that because the administrative authority subsequently assigned the individual to reside in Rouen (Seine-Maritime) via an order dated September 18, 2024, the dispute concerning the administrative police decision falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Rouen, compelling the Orléans Tribunal to transmit the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
This article regarding the transmission of the file to the competent jurisdiction was cited as part of the legal basis for the decision, although the primary basis for the transmission is found in the CJA.
This procedural rule allows the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 septembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au placement en rétention de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 18 septembre 2024, assigné à résidence l'intéressé sur la commune de Rouen (76000) dans le département de la Seine Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Rouen et à au préfet de la Seine-Maritime.
Le magistrat désigné,
Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga