Legislator Jurisprudence & Législation
2403871 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Talent Passport Receipt)

Numéro de cause 2403871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a new receipt for her pending application for a "talent passport" residency permit, arguing that the lack of documentation placed her in an irregular situation, jeopardizing her ability to work as a documentarian and causing extreme precarity. The court dismissed the application because the initial application, filed in January 2023, was deemed complete (evidenced by the issuance of a prior receipt), meaning that by operation of law, a four-month silence period ended in an implicit rejection on May 28, 2023; consequently, the authority's failure to issue a new receipt after that implied rejection did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties, rendering the emergency claim unfounded, without needing to assess the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Talent Passport Receipt): The court dismissed the application because the initial application, filed in January 2023, was deemed complete (evidenced by the issuance of a prior receipt), meaning that by operation of law, a four-month silence period ended in an implicit rejection on May 28, 2023; consequently, the authority's failure to issue a new receipt after that implied rejection did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties, rendering the emergency claim unfounded, without needing to assess the claimed urgency.

Mots-clés

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passeport ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité autorisation de travail production tardive de pièces nouvelle demande

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en agissant de la sorte, l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the claim was deemed ill-founded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was rejected because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the claim was deemed ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration la place en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant alors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer son activité artistique en tant que documentariste, de sorte que, ne pouvant subsister en l'absence de revenus, elle est placée dans une situation de précarité qui relève désormais de l'urgence extrême ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :

- l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail ;

- en agissant de la sorte, l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1993, est entrée en France le 11 septembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 10 septembre 2015 au 9 décembre 2015. Elle a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 mars 2023. Par une demande déposée le 28 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " et a en conséquence été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 2 mars 2023 au 2 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " par une demande déposée le 28 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été munie d'un récépissé valable du 2 mars 2023 au 2 septembre 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de changement de statut. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 28 janvier 2023, de son dossier estimé complet, soit le 28 mai 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été munie d'un récépissé valable après cette date. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par Mme A en vue de son changement de statut ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante en ne lui délivrant pas un récépissé suite aux demandes formulées par cette dernière, postérieurement au 28 mai 2023.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 17 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403871