Minor v. Child Protective Services (Accommodation Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, placed provisionally under the care of child protective services by a judge's order, sought an urgent order compelling the department responsible for accommodation, arguing that the lack of placement constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty due to his homelessness and vulnerability. The court rejected the request for immediate injunction, reasoning that while the department had not executed the placement order, the evidence presented, including social assessments portraying the minor as autonomous, did not establish that the failure to execute the order resulted in consequences severe enough to constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 1er; Minor v. Child Protective Services (Accommodation Delay): The court rejected the request for immediate injunction, reasoning that while the department had not executed the placement order, the evidence presented, including social assessments portraying the minor as autonomous, did not establish that the failure to execute the order resulted in consequences severe enough to constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application presented by M. C.
This provision establishes the legal basis under which the judge was asked to rule on the request for emergency relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. B C, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'héberger sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gathelier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et l'absence de prise en charge de M. C ne caractérise pas une carence dans la mission de prise en charge des mineurs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. C, qui serait né le 30 juillet 2008, a été confié provisoirement, jusqu'au 15 juin 2024, à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 10 avril 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille. M. C demande au tribunal que le département mette en œuvre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ".
4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. S'il n'est pas contesté par le département que M. C, âgé de quinze ans et neuf mois, reste sans abri et n'a pas été pris en charge à la suite de l'ordonnance de placement provisoire du 10 avril 2024, M. C se borne à alléguer de manière stéréotypée et sans autres précisions l'existence d'une particulière vulnérabilité du fait de sa minorité, de son isolement, de l'absence de toutes ressources, de son état de fatigue, de son état médical et de la situation de danger dans laquelle il se trouve. Alors que l'évaluation éducative et sociale à laquelle a procédé le département, ainsi que les observations de l'équipe éducative durant son séjour à l'hôtel du 29 janvier au 29 février 2024, dressent le portrait d'un jeune homme autonome et ayant une attitude ferme et affirmée face aux adultes, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'exécution du placement provisoire entraîne, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour M. C et, par suite, que la carence du département à mettre en œuvre la décision du juge des enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,