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2403869 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Renewal Petition Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of a residency permit renewal and requested the issuance of a new permit or an examination of their situation, along with costs. The court noted that, pursuant to procedural rules, a request for confirmation of the maintenance of the petition was sent to the petitioner's counsel via the official electronic filing system, with receipt confirmed on the same day. Since the counsel failed to expressly confirm the continuation of the claims within the prescribed one-month period, the petitioner is deemed to have withdrawn the entire petition, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Renewal Petition Due to Procedural Non-Compliance: The court noted that, pursuant to procedural rules, a request for confirmation of the maintenance of the petition was sent to the petitioner's counsel via the official electronic filing system, with receipt confirmed on the same day. Since the counsel failed to expressly confirm the continuation of the claims within the prescribed one-month period, the petitioner is deemed to have withdrawn the entire petition, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation règles procédurales annulation de la naturalisation défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the dismissal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to formally record dismissals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for deeming the applicant to have withdrawn the request because confirmation was not received within the set deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 29 novembre 2023 par laquelle au préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ;

2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Par une lettre en date du 5 mars 2025, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 5 mars 2025 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le jour même à 17h13, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,