Legislator Jurisprudence & Législation
2403869 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2403869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two identical requests from the petitioner seeking annulment of the departmental council president's decision of August 19, 2024, refusing to grant a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court determined the requests were manifestly inadmissible because the petitioner failed, despite multiple requests for regularization, to provide proof that he had first filed the mandatory preliminary administrative appeal with the department, as required by the Code of Social Action and Families before seizing the administrative judge, leading to the rejection of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court determined the requests were manifestly inadmissible because the petitioner failed, despite multiple requests for regularization, to provide proof that he had first filed the mandatory preliminary administrative appeal with the department, as required by the Code of Social Action and Families before seizing the administrative judge, leading to the rejection of the claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle droit de pétition production de pièces d'identité recours en carence violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The claims concerning the refusal of the mobility inclusion card were rejected because they disregarded the mandatory prior administrative appeal required by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°./ Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2403811, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

II°./ Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2403869, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2403811 et 2403869 sont présentées par un même requérant, concernant la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

4. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par deux courriers du 27 septembre 2024, mis à sa disposition le jour même dans le téléservice " Télérecours Citoyen " (TRC) et que M. A a lu le 27 septembre 2024 en ce qui concerne l'instance 2403869, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, le requérant n'a pas produit la preuve qu'il avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 3 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. A concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 29 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°s 2403811, 2403869