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2403869 Généré par l'IA

Petitioners' Failure to Prove Notification of Administrative Appeals Leads to Dismissal of Annulment Request

Numéro de cause 2403869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a decision of non-opposition to a prior declaration and an associated building permit approval, along with damages, but their request was rejected as inadmissible because they failed to provide proof, following a judicial request, that they had notified their administrative appeals to the municipality, as strictly required by Article R.600-1 of the Urban Planning Code, leading the court to dismiss the application under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.600-1 du code de l'urbanisme; Petitioners' Failure to Prove Notification of Administrative Appeals Leads to Dismissal of Annulment Request: Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Art. R.611-3. - Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R.411-3 et suivants et de l'article R.412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif procédure en annulation autorisation de construire urbanisme retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as inadmissible based on this provision.

Art. R.600-1 du code de l'urbanisme

The application was rejected because the applicants failed to prove compliance with the notification requirements stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Sauli, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable DP 006 123 23 C 00 63 prise par le maire de Saint-Laurent-du-Var, l'arrêté pris par la même autorité administrative emportant accord de la demande de permis de construire PC 006 23 C 00 38, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces deux décisions ;

2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Art. R.611-3. - Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R.411-3 et suivants et de l'article R.412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe.

La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples./ Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R.611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception./ Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application.

Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai Art. R.612-1. - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes du code de l'urbanisme : " Art. R.600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code.

L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L.600-5-2. Art. L.600-5-2. - Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

2. A l'appui de leur requête enregistrée le 11 juillet 2024, et suite à la mise en demeure de produire justificatif par courrier du 9 août 2024, M. et Mme C n'ont pas justifié de la notification des recours gracieux, ni du recours contentieux à la commune de Saint-Laurent-du-Var comme l'exigent les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la requête de M. et Mme C est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.

Fait à Nice, le 2 octobre 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.

N°2403869