Educational Authority Decision Annulment Denied for Lack of Medical Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the educational authority denying home instruction for her daughter for the 2024-2025 school year, citing the daughter's anxiety attacks related to entering elementary school, despite prior successful home instruction periods. The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the petitioner failed to provide any medical documentation to corroborate the stated health ground for the denial, and the arguments presented regarding past instruction and anxiety were legally inoperative to contest the specific administrative decision under review, especially as the filing was not regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Educational Authority Decision Annulment Denied for Lack of Medical Documentation: The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the petitioner failed to provide any medical documentation to corroborate the stated health ground for the denial, and the arguments presented regarding past instruction and anxiety were legally inoperative to contest the specific administrative decision under review, especially as the filing was not regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision, cited in the reasoning, justifies the rejection of the request based on inoperable grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'académie de Montpellier a refusé que sa fille bénéficie d'une instruction à domicile pour l'année scolaire 2024-2025, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que sa fille s'est mise à faire des crises d'angoisses à l'idée d'intégrer un établissement d'enseignement élémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision derefus d'instruction dans la famille de sa fille prise par la commission de l'académie de Montpellier au motif que le dossier ne comporte pas d'éléments médicaux corroborant le motif choisi " état de santé ", Mme B se borne à soutenir, sans produire aucun document, que sa fille a bénéficié d'une mesure d'instruction à domicile au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2025 et s'est mise à faire des crises d'angoisse à l'idée d'intégrer un établissement d'enseignement élémentaire. De tels moyens sont inopérants pour contester la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 10 septembre 2024. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.