Mootness of Sick Leave Causation Claim Following Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of an administrative appeal concerning the denial of service-related causation for a grant of long-term sick leave and requested an injunction compelling the Minister of the Armed Forces to recognize this link and award the leave accordingly. The court determined that since the service-related nature of the applicant's condition had, in the interim, been acknowledged for the contested period of leave, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to adjudicate those specific requests, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Sick Leave Causation Claim Following Administrative Reversal: The court determined that since the service-related nature of the applicant's condition had, in the interim, been acknowledged for the contested period of leave, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to adjudicate those specific requests, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant concerning costs.
Cited as the basis for the president to rule on the request as it no longer presented issues other than those concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 août 2024, née du silence gardé par le ministre des armées sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2024, à l'encontre de la décision du 21 mars 2023 portant octroi d'un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois pour une 1ère période, en ce qu'elle ne retient pas le lien au service ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, Mme A maintient ses conclusions présentées le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant sa demande à ce titre à la somme de 1 932 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lien au service de l'affection de la requérante a été reconnu pour la première période de congé de longue durée pour maladie en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Orléans, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.