Petitioner v. Administration (Residency Permit Modification Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend the administrative refusal to modify her three-month residency permit receipt, which contained notations indicating an undetermined nationality and that it was a first application, arguing the short duration and notations prevented access to social benefits and created an urgent risk of eviction due to her heart condition preventing work. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension and injunction, reasoning that while the urgency criterion is often met in residency permit refusal cases, the petitioner, who possessed a receipt authorizing work, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying suspension without waiting for the merits ruling, as she did not sufficiently prove her health condition currently prevented her from working to cover her expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Administration (Residency Permit Modification Suspension): The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension and injunction, reasoning that while the urgency criterion is often met in residency permit refusal cases, the petitioner, who possessed a receipt authorizing work, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying suspension without waiting for the merits ruling, as she did not sufficiently prove her health condition currently prevented her from working to cover her expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court rejected the applicant's main request (suspension).
This article was the basis for granting provisional legal aid.
This provision was cited in relation to the costs claimed by the applicant's counsel, which were rejected.
This provision was cited in relation to the costs claimed by the applicant's counsel, which were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de modifier les mentions du récépissé qui lui a été délivré et de la décision du 12 novembre 2024 portant délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de trois mois avec les mentions " X se disant ", " nationalité indéterminée " et " première demande de titre de séjour " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée d'au moins six mois, exempt des mentions " X se disant ", " nationalité indéterminée " et " première demande de titre de séjour " et mentionnant " dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour " dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; que faute de récépissé de demande de titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois, les organismes sociaux refusent de lui servir toute prestation ou de lui ouvrir des droits au titre du revenu de solidarité active ou des aides personnelles au logement ; que faute de versements des allocations et de pouvoir travailler à raison de ses troubles cardiaques, elle ne peut plus payer son loyer et fait l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'elle ne peut compter que sur l'aide de son fils qui est également dans l'impossibilité de travailler à raison de ses problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- la préfète est incompétente pour remettre en cause son identité et sa nationalité ;
- l'absence de production d'un passeport est sans emport sur la détermination de son identité et de sa nationalité dès lors qu'elle a produit un acte de naissance ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant qu'il s'agissait d'une première demande de titre de séjour et en fixant à trois mois la durée du récépissé litigieux.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 28 décembre 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2403865 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, Mme B soutient que faute de bénéficier d'un récépissé d'une durée de plus six mois, elle ne peut bénéficier des prestations sociales lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'elle est dans l'impossibilité de travailler dès lors qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque. Toutefois, la requérante, qui bénéficie d'un récépissé l'autorisant à travailler, ne démontre pas par la seule production de convocations médicales que son état de santé l'empêcherait de travailler pour payer ses factures et plus particulièrement son loyer. Dès lors, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution des décisions litigieuses de la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de Mme B aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 02 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403866