Applicant v. Minister of National Education and Youth (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought compensation from the Minister of National Education and Youth for the failure to pay an indemnity prescribed by a 2015 decree, but the Administrative Court dismissed the application because this type of claim, directly addressed to the Minister, did not fall within the jurisdiction of the administrative judge, neither under the head of annulment nor full jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the president to reject requests clearly outside the court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of National Education and Youth (Jurisdiction): 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the president to reject requests clearly outside the court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the authority to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
This article is the operative part of the dispositive ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en l'absence de versement de l'indemnité prévue par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Par la présente requête, Mme A demande à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en l'absence de versement de l'indemnité prévue par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux, ladite prétention étant directement adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,