Legislator Jurisprudence & Législation
2403864 Généré par l'IA

Algerian Residence Certificate Parent's Claim for Costs Following Satisfaction

Numéro de cause 2403864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision closing the instruction of their application for an Algerian residence certificate as the parent of a French child, and sought an order compelling the prefect to issue the certificate, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that the petitioner subsequently filed a pleading essentially withdrawing the primary requests for annulment and injunction but maintaining the claim for costs. Based on the finding that the petitioner obtained satisfaction following the filing of the request, the court formally accepted the partial withdrawal of the main claims and, pursuant to Article L. 761-1 and related provisions concerning costs upon satisfaction, ordered the State to pay the petitioner 1200 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Residence Certificate Parent's Claim for Costs Following Satisfaction: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that the petitioner subsequently filed a pleading essentially withdrawing the primary requests for annulment and injunction but maintaining the claim for costs. Based on the finding that the petitioner obtained satisfaction following the filing of the request, the court formally accepted the partial withdrawal of the main claims and, pursuant to Article L. 761-1 and related provisions concerning costs upon satisfaction, ordered the State to pay the petitioner 1200 euros.

Mots-clés

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désintéressement du créancier frais administratifs commandement de payer état requis résidence principale conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to give effect to the withdrawal of the annulment and injunction claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to M. B... concerning incurred costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the remaining claims based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Maire, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé l’instruction de sa demande de certificat de résidence algérien « parent d’enfant français » ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. B... doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ».

2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. B... doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».

4. M. B... ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Melun, le 13 novembre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,