Association v. Normandy Football League Regional Appellate Commission (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review of a final administrative decision from July 22, 2024, made by the regional appellate commission of the Normandy Football League, which upheld a prior ruling that a specific football club was not in violation of youth team obligations. The Tribunal Administratif de Rouen determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the regional appellate commission headquartered in a commune within the Calvados department, placing it under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Caen, and therefore ordered the case file to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to settle the competence issue pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 351-2 du code précité; Association v. Normandy Football League Regional Appellate Commission (Jurisdiction): The Tribunal Administratif de Rouen determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the regional appellate commission headquartered in a commune within the Calvados department, placing it under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Caen, and therefore ordered the case file to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to settle the competence issue pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
This article governs the procedure for transferring a case file to the Conseil d'Etat when the administrative court deems itself incompetent.
This provision governs the procedure for referral to the President of the Contentious Section of the Conseil d'Etat to determine territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422290/6-2 du 23 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le même jour, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de l'association solidarité sportive de Gournay au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, l'association Solidarité Sportive de Gournay (SS Gournay) demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN) a confirmé la décision du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM) confirmant elle-même la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM énonçant que le Belleville Football
Club n'est pas en infraction vis-à-vis des obligations des équipes jeunes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour renvoyer les affaires au Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ".
2. Par la présente requête, l'association SS Gournay demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN) a confirmé la décision du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM) confirmant elle-même la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM énonçant que le Belleville Football Club n'est pas en infraction vis-à-vis des obligations des équipes jeunes. La décision contestée a été prise par la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie ayant son siège à Lisieux, commune du département du Calvados, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Rouen. Par suite, il convient de transmettre, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-2 du code précité, la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il détermine la juridiction territorialement compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association solidarité sportive de Gournay et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
No 2403864