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2403864 Généré par l'IA

Prefectural Return Ban Annulment Suit Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2403864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a thirty-six-month ban on returning to the national territory issued by the prefect of police following a prior order to leave the national territory, along with other ancillary relief. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the litigant's address, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, rendering notification of subsequent procedural acts impossible, and this deficiency was not remedied within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Return Ban Annulment Suit Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the litigant's address, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, rendering notification of subsequent procedural acts impossible, and this deficiency was not remedied within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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vice de procédure actes de procédure expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the petition in Article 1.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement of this article (stating the address of the parties) leads to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 16 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire national prise le 4 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 243864/12/3