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2403864 Généré par l'IA

Candidate Challenges Police Warden Exam Scores

Numéro de cause 2403864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of the scores of 10.50/20 and 8.75/20 received on the written examinations for an external competition to become a municipal police warden-brigadier. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the scores, which were part of the overall jury decision based on all examinations taken, were not separate decisions susceptible to an action for annulment, as the final decision of the competition jury was not being contested by the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme B est rejetée; Candidate Challenges Police Warden Exam Scores: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the scores, which were part of the overall jury decision based on all examinations taken, were not separate decisions susceptible to an action for annulment, as the final decision of the competition jury was not being contested by the petitioner.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel police locale évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union évaluation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection is based on the specific provisions of R. 222-1, items 4° and 7°, regarding the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal la révision des notes de 10,50/20 et de 8,75/20 - pour une moyenne de 9,80/20 - qu'elle a obtenues aux épreuves écrites du concours externe de gardien-brigadier de police municipale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2.La requête de Mme B est dirigée contre les notes de 10,50/20 et de 8,75/20 obtenues aux épreuves écrites d'un concours externe de gardien-brigadier de police municipale. Toutefois, les notes obtenues à ces épreuves ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par la candidate, décision qui n'est pas contestée par la requérante. Dès lors, les notes attribuées aux épreuves écrites du concours de gardien-brigadier de police municipale n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 9 août 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.