Legislator Jurisprudence & Législation
2403862 Généré par l'IA

Dismissal of Eviction Extension Request Due to Insufficient Legal Formulation

Numéro de cause 2403862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an extension in an ongoing eviction proceeding, citing precarious living conditions and the intent to regularize her situation, but the court rejected the request because the petition failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice (such as Articles L. 521-1 or L. 521-3), thus not meeting the requirements of Article R. 522-1, which prevents the judge from properly assessing the nature of the request or the justification for urgent intervention. Consequently, applying Article L. 522-3, the court dismissed the petition as not sufficiently formulated to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Eviction Extension Request Due to Insufficient Legal Formulation: 521-1 or L. 521-3), thus not meeting the requirements of Article R. 522-1, which prevents the judge from properly assessing the nature of the request or the justification for urgent intervention. Consequently, applying Article L. 522-3, the court dismissed the petition as not sufficiently formulated to proceed.

Mots-clés

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procédure d'expulsion licenciement administratif demande tardive de prolongation validité de la résiliation de bail retrait de la requête délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that it is applying this article to reject the request because it was not properly founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, demande au juge des référés de lui octroyer un délai dans la procédure d'expulsion locative dont elle fait l'objet et dont elle a été informée le 2 mai 2024 ;

Elle soutient que sa situation est précaire et qu'elle souhaite régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. Mme B ne précise pas dans cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif sous la rubrique référés mais nommant le préfet, les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entend présenter sa demande. Ainsi, la requérante n'expose pas les éléments pertinents permettant de déterminer la nature exacte de la demande qu'elle forme devant le juge des référés qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative en vue de permettre notamment au juge d'apprécier si et dans quelle mesure l'existence d'une situation d'urgence justifie son intervention.

4. Il résulte de ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice le 15 juillet 2024.

La juge des référés

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier.

N°2403832