Refusal to Waive Social Benefit Debt Based on Insufficient Proof of Present Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the waiver of a social benefit debt of €1,987.02, arguing the debt resulted from an "auto-entrepreneur" declaration error and her current family financial situation was precarious. The court determined that because the request was filed using the mandatory electronic form containing required procedural information, it could be summarily rejected under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code if the arguments were manifestly unsubstantiated. The court found that while the petitioner claimed good faith, the provided 2022 and 2023 tax returns did not sufficiently establish the present financial precarity required under social security law to justify a full or partial waiver, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Waive Social Benefit Debt Based on Insufficient Proof of Present Financial Precarity: The court determined that because the request was filed using the mandatory electronic form containing required procedural information, it could be summarily rejected under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code if the arguments were manifestly unsubstantiated. The court found that while the petitioner claimed good faith, the provided 2022 and 2023 tax returns did not sufficiently establish the present financial precarity required under social security law to justify a full or partial waiver, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to the arguments presented being manifestly unsupported by sufficient details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 8 juillet 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et des pièces déposées le 9 juillet 2024 dans ladite application, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 987,02 euros,
2°) de lui accorder, à titre gracieux, la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- sa dette résulte d'une erreur de déclaration " autoentrepreneur " ;
- elle est actuellement sans activité et son mari, qui est artisan, a de faibles revenus.
Par un courrier du 9 juillet 2024, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. Mme B a introduit sa requête le 8 juillet 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité de 1 987,02 euros. A supposer que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme B, en se bornant à produire ses avis d'imposition sur les revenus de 2022 et de 2023, n'établit pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation financière faisant obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la précarité de sa situation financière n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024.
La greffière,
F. Roman