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2403860 Généré par l'IA

CDAPH Schooling and Aid Decision Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission (CDAPH) that directed his daughter toward a localized inclusion unit for schooling (ULIS) and allocated her a mutualized human aid, but the court dismissed the request as improperly filed before the administrative jurisdiction. The court reasoned that decisions made by the CDAPH concerning the orientation of a disabled student for schooling and the attribution of human aid fall under the purview of judicial courts, specifically the specialized judicial tribunals, based on provisions in the social action and families code and the social security code, which mandate that such disputes be brought before the judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; CDAPH Schooling and Aid Decision Jurisdiction Dispute: The court reasoned that decisions made by the CDAPH concerning the orientation of a disabled student for schooling and the attribution of human aid fall under the purview of judicial courts, specifically the specialized judicial tribunals, based on provisions in the social action and families code and the social security code, which mandate that such disputes be brought before the judicial jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale droits de l'homme règlement du conflit juridictionnel unités administratives constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorized the court president to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally dismisses the application based on jurisdictional grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a orienté sa fille B C vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et lui à attribuée une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er octobre 2024 au 31 aout 2027.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. D'une part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. ".

3. D'autre part, l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine au titre de l'AESH et celles relatives à l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les CDAPH, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2024 orientant sa fille en unité localisé pour l'inclusion scolaire (ULIS) et lui attribuant une aide humaine mutualisée ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. C doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,