Val-d'Oise Nationality Application Discontinuation Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the Prefect of the Val-d'Oise to discontinue their French nationality acquisition application; however, the Tribunal Administratif de Paris, applying rules on territorial jurisdiction which stipulate that competence lies with the tribunal where the authority that made the contested decision is based, determined that because the decision originated from the Prefect of the Val-d'Oise, jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading the Paris court to immediately transfer the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Val-d'Oise Nationality Application Discontinuation Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was cited in Article 1 of the dispositive in conjunction with other articles for the transmission of the case file based on territorial competence.
This provision was cited in Article 1 of the dispositive as the basis for determining territorial competence leading to the transmission of the case file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues, notamment par l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet du Val-d'Oise, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
Le magistrat délégué,
H. B
No 2403860/6-3