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2403859 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Tax Dispute and Cost Reimbursement Claim

Numéro de cause 2403859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought discharge from vacant dwelling taxes for 2023 and 2024, reimbursement of seizure costs, and suspension of an asset seizure, but subsequently filed a complete and unconditional withdrawal of all claims; consequently, the court granted the withdrawal, and because the tax authority had already granted a full remission of the disputed taxes, penalties, and seizure costs prior to the hearing, the court rejected the tax authority's request for the tribunal to order the reimbursement of those costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Tax Dispute and Cost Reimbursement Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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remise d'impôt remboursement de frais autorité fiscale réquisition de procéder à la saisie procès fiscal retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the plaintiff's withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order acknowledging a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 17 et 24 avril 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, à raison d'un bien sis 1 010 Pré sous la Fosse à Moyenmoutier, et des pénalités correspondantes ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 65,10 euros, correspondant aux frais de saisie à tiers détenteur, mis à sa charge ;

3°) de suspendre, jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 17 avril 2025 auprès de la caisse de prévoyance et de retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande et prononce le remboursement des frais exposés par le requérant. Il fait valoir que, par une décision du 24 avril 2025, il a prononcé d'office un dégrèvement de 1 209 euros en faveur de M. B, rendant sans objet la demande de celui-ci.

Par des mémoires enregistrés les 29 avril, 11 et 20 mai, 22 juin, 9 et 18 juillet 2025, M. B déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, par des mémoires, enregistrés les 29 avril, 11 et 20 mai, 22 juin, 9 et 18 juillet 2025, M. B déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, M. B ayant fait l'objet d'un remboursement intégral des sommes versées en paiement des impositions en litige, des pénalités correspondantes et des frais de saisie à tiers détenteur, les conclusions du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement de ces sommes ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement des sommes exposées par M. B sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 28 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

J.-F. Goujon-Fischer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.