Mootness of Duplicate Expulsion Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an expulsion decision issued by the prefect of a department on October 22, 2024, with the request being transferred from another administrative tribunal and registered under a new case number. The court determined that since the same petitioner had already filed an earlier request seeking the annulment of the identical expulsion decision, the subsequently filed, duplicate request was rendered moot, thus justifying the issuance of an order stating there was no need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning redundant proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Duplicate Expulsion Annulment Request: The court determined that since the same petitioner had already filed an earlier request seeking the annulment of the identical expulsion decision, the subsequently filed, duplicate request was rendered moot, thus justifying the issuance of an order stating there was no need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning redundant proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part stating that there is no need to rule on the specific request (n°2403859).
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403304 du 15 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. A B enregistrée au greffe de cette juridiction le 6 novembre 2024 à 17h12.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 15 novembre 2024 sous le n° 2403859, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 du préfet de la Côte-d'Or prononçant son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par une requête n° 2403754, enregistrée le 6 novembre 2024 à 10h07 au tribunal administratif de Dijon, M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 du préfet de la Côte-d'Or prononçant son expulsion. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée sous le n°2403859 à l'issue de son renvoi par le tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de la même décision, constitue un simple doublon et doit, dès lors, être regardée comme devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2403859.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 19 novembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403859