Administrative Tribunal Rejects Complaint Against Municipality for Placement Fraud Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request with the administrative tribunal seeking to file a complaint against a municipal authority for complicity in administrative placement fraud. The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, receiving such a complaint falls under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the public prosecutor, and not the administrative judge, as stipulated by the provisions allowing administrative court presidents to reject requests manifestly falling outside their jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Rejects Complaint Against Municipality for Placement Fraud Due to Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, receiving such a complaint falls under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the public prosecutor, and not the administrative judge, as stipulated by the provisions allowing administrative court presidents to reject requests manifestly falling outside their jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim based on the inapplicability of the administrative jurisdiction.
This article provides the procedural basis for the administrative judge to reject a claim that manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the judicial judge, not the administrative judge, is competent to receive such a complaint, justifying the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A D et M. C B saisissent le tribunal afin de déposer plainte contre la mairie de Livry-Gargan pour complicité de fraude au placement administratif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () "
3. Mme D et M. B entendent porter plainte contre la mairie de Livry-Gargan pour complicité de fraude au placement administratif. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de recevoir une telle plainte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403859002/