Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Injunction Denied, Fee Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, suspension of an implicit rejection of an "student" residence permit application, an order for the State to issue the permit or an interim work authorization, and payment of attorney fees. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the situation, acknowledged the petitioner's unconditional withdrawal of the requests for suspension and injunction regarding the permit, and rejected the request to order the State to pay the attorney's fees under the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Injunction Denied, Fee Request Rejected: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the situation, acknowledged the petitioner's unconditional withdrawal of the requests for suspension and injunction regarding the permit, and rejected the request to order the State to pay the attorney's fees under the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to Mr. B.
The court acknowledged the withdrawal of the conclusions for suspension and injunction.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This provision was the basis for granting provisional legal aid.
The court rejected the request for payment to the lawyer based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B, représenté par la SARL Novas Avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation est urgente ;
- le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu :
* les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 juin 2024 à 15h00.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme demandée par M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24038582