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2403857 Généré par l'IA

Association v. President of National Asylum Court (Information Disclosure)

Numéro de cause 2403857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order compelling the president of the national asylum court to release specific statistics from 2022 to 2023 concerning asylum applications, decisions, and pending appeals, categorized by department of residence and nationality, arguing the data was necessary for an upcoming legislative hearing and that its denial constituted a grave and manifest violation of the right to information. The court dismissed the application, finding that while the association had an interest in the documents, it failed to demonstrate the specific urgency required under the administrative justice code's summary proceedings provision, as it did not establish how the existing publicly available data would be insufficient to prepare adequately for the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée; Association v. President of National Asylum Court (Information Disclosure): The court dismissed the application, finding that while the association had an interest in the documents, it failed to demonstrate the specific urgency required under the administrative justice code's summary proceedings provision, as it did not establish how the existing publicly available data would be insufficient to prepare adequately for the hearing.

Mots-clés

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droit d'asile procédure pendante communication des données accès aux documents officiels e-justice association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the judge to reject the request without instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the referral (emergency measure to safeguard a fundamental freedom), which was ultimately deemed not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, l'association La Cimade demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la Cour nationale du droit d'asile de communiquer les statistiques existantes pour les années 2022 à 2023 en particulier le nombre de recours par département de résidence, le nombre de décisions par nationalité, par type de formation et par sens des décisions, le nombre de décisions par département de résidence, par type de formation et par sens des décisions, ainsi que le nombre de recours pendants devant la Cour par nationalités et départements de résidence.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'association a un intérêt pour agir ;

- l'urgence de la communication de ces documents est avérée afin qu'elle puisse préparer efficacement l'audition du directeur de l'asile par le sénateur Christian Bilhac, le 26 mars 2024 ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'information des citoyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 13 février 2024, le responsable de la thématique asile de La Cimade a demandé au président de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) la communication de données statistiques existantes pour les années 2022 à 2023 en particulier le nombre de recours par département de résidence, le nombre de décisions par nationalité, par type de formation et par sens des décisions, le nombre de décisions par département de résidence, par type de formation et par sens des décisions, ainsi que le nombre de recours pendants devant la Cour par nationalités et départements de résidence. Le président de la CNDA n'ayant pas répondu à sa demande, le même responsable a saisi, le 14 mars 2024, la commission d'accès aux documents administratifs. Par la présente requête, La Cimade demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, d'enjoindre au président de la CNDA de lui communiquer les informations sollicitées.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

4. Pour justifier de la situation d'urgence particulière qui affecterait gravement les intérêts qu'elle défend, l'association La Cimade fait valoir que son responsable de l'asile sera reçu pour audition par le sénateur Christian Bilhac, rapporteur pour les crédits de la mission " conseil et contrôle de l'Etat ", au sujet du fonctionnement de la CNDA et que les informations demandées, depuis plus d'une année déjà, sont nécessaires à la bonne préparation de cette audition, et ne font l'objet d'aucune publicité alors que les données classées selon les nationalités existent et font l'objet d'une diffusion en interne et les données classées par département de résidence pourraient facilement être obtenues par la Cour, qui fait déjà état du nombre de recours par région. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence telle qu'une mesure de sauvegarde doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que l'association n'établit pas en quoi les données publiées par la CNDA seraient insuffisantes pour permettre une présentation éclairée de son fonctionnement. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de La Cimade peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade.

Fait à Montreuil, le 26 mars 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.