Student Permit Renewal Refusal Due to Lack of Demonstrated Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit expired in February and who had applied for renewal in December sought an urgent order compelling the prefect to either renew the permit or issue an instruction extension certificate, arguing that the lack of documentation created extreme administrative precariousness, jeopardized her employment and income source for her studies, and constituted a manifest and illegal violation of her freedom of movement and right to work. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant reporting job termination due to the missing permit, she failed to demonstrate a situation of extreme precarity, including details on her living conditions, charges, and resources, sufficient to satisfy the requisite urgency for an expedited 48-hour intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Refusal Due to Lack of Demonstrated Extreme Urgency: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant reporting job termination due to the missing permit, she failed to demonstrate a situation of extreme precarity, including details on her living conditions, charges, and resources, sufficient to satisfy the requisite urgency for an expedited 48-hour intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the entire request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was the legal basis cited by the applicant for the summary proceedings concerning the protection of a fundamental liberty, which the court reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lagoguey, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation d'extrême précarité administrative, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la prive ainsi de sa seule source de revenus lui permettant de financer ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ;
- les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " expirant le 8 février 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de procéder au renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures afin d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité, à tout le moins, une attestation de prolongation d'instruction, afin de pouvoir attester de la régularité de son séjour, Mme B fait valoir que son employeur l'a informée le 24 janvier 2024 de l'impossibilité d'établir un contrat de travail et de l'arrêt de ses missions d'intérim à compter du 12 février 2024 en l'absence de titre de séjour ou de récépissé. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors que la requérante ne fournit aucune précision sur ses conditions de vie, ses charges et ses ressources depuis son arrivée en France, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle puisse caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie du référé mesures-utiles.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.