Legislator Jurisprudence & Législation
2403855 Généré par l'IA

Petitioner v. Employment Agency (Jurisdiction over Former Private-Law Benefit Recovery)

Numéro de cause 2403855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a recovery notice issued by the employment agency concerning an alleged overpayment of back-to-work assistance allowance; however, the administrative court dismissed the petition, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits previously managed by a private-law entity, even when services are now rendered by the public institution, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the pre-existing contentious regime applicable before the institution's creation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Employment Agency (Jurisdiction over Former Private-Law Benefit Recovery): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage prestation de droit public prestations fournies assurance privée annonces publiques restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par lesquelles France Travail l'a mise en demeure de payer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 700 euros et correspondant au résidu d'un indu initial de 5 157,02 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi ", devenue au 1er janvier 2024 France Travail, par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.

4. Le litige soumis au tribunal par Mme A est relatif à ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient par suite à Mme A de saisir, si elle s'y croit fondée, la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Grenoble, le 13 juin 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2403855