Rejection of Petition Lacking Grounds in Work Accident Recognition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents to the court indicating an intent to challenge a hospital director's decision of July 16, 2024, which refused to recognize the work-related nature of a relapse stemming from a 2014 work accident; however, since the submission failed to articulate any grounds, facts, or legal arguments contesting the director's decision, thereby not satisfying the requirements for a formal petition under the administrative justice code, the court rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss petitions lacking grounds that have not been subsequently regularized within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Petition Lacking Grounds in Work Accident Recognition Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited implicitly in the reasoning section to establish that the request failed to state any means, leading to its rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2024, à M. B A transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 1er février 2024 de l'accident de service du 20 septembre 2014, à l'encontre de laquelle il indique vouloir former un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A se borne à transmettre au tribunal la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 1er février 2024 de l'accident de service du 20 septembre 2014, en indiquant qu'il souhaite former un recours contre cette décision. Toutefois, l'intéressé n'expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer l'illégalité de cette décision. Par suite, la demande de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.