Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision dated December 30, 2021, which revoked their driving license due to a zero point balance, and requested the restoration of their license and compensation. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 13, 2024, well after the two-month statutory appeal period expired; the court reasoned that because the registered letter containing the notice of the decision, which included appeal information, was presented to the recipient's address on January 22, 2022, and the recipient failed to collect it, the notification was deemed complete on that date, making the appeal deadline March 23, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed as Untimely: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 13, 2024, well after the two-month statutory appeal period expired; the court reasoned that because the registered letter containing the notice of the decision, which included appeal information, was presented to the recipient's address on January 22, 2022, and the recipient failed to collect it, the notification was deemed complete on that date, making the appeal deadline March 23, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points de son titre de conduite, récapitulant l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, celle-ci étant tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 décembre 2021, référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée sous forme de " carte-lettre " à l'intéressée. Le pli recommandé contenant cette décision a été présenté à son domicile le 22 janvier 2022, mais Mme B ne l'a pas réclamé au bureau de poste alors qu'elle avait été informée de sa mise en instance par un avis de passage. La notification de la décision administrative est réputée faite à la date de la présentation du pli lorsque son destinataire omet ou néglige de retirer le pli recommandé au bureau de poste. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 janvier 2022 pour s'achever le 23 mars 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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