Legislator Jurisprudence & Législation
2403854 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Reimbursement Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2403854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the execution of demands from the family allowance fund for the reimbursement of overpayments concerning activity bonuses, exceptional year-end aid, and housing benefits, totaling over 8,700 euros. The court dismissed the request concerning the activity bonus overpayment as moot, citing that the underlying appeal filed by the applicant already grants a statutory suspensive effect to the recovery decision under social security law. For the housing benefit and exceptional year-end aid overpayments, the court found the request manifestly unfounded because the applicant only invoked good faith and financial hardship without demonstrating a serious doubt as to the legality of these specific claims, leading to the overall rejection of the request under simplified procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Reimbursement Suspension Request Dismissed: The court dismissed the request concerning the activity bonus overpayment as moot, citing that the underlying appeal filed by the applicant already grants a statutory suspensive effect to the recovery decision under social security law. For the housing benefit and exceptional year-end aid overpayments, the court found the request manifestly unfounded because the applicant only invoked good faith and financial hardship without demonstrating a serious doubt as to the legality of these specific claims, leading to the overall rejection of the request under simplified procedure.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations caisse de compensation gêne financière prestation statutaire escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application without instruction or hearing because the claim was manifestly unfounded or inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the initial request for suspension that was ultimately rejected.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited to establish that the claim for suspension regarding the 'prime d'activité' was moot due to the automatic suspensive effect of the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gard lui réclame le remboursement d'indus de prime d'activité pour un montant restant dû de 7 118,93 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2024, d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2023 d'un montant restant à rembourser de 52,85 euros et d'aide personnelle au logement pour la période d'octobre 2023 à août 2024 pour un montant restant dû de 1 580,44 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2403856 tendant à l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur l'indu de prime d'activité :

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () ". Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours.

3. Mme A a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2024 sous le n° 2403856, tendant à l'annulation des mêmes décisions de la caisse d'allocations familiales du Gard dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête en référé. Eu égard au caractère suspensif qui s'attache, en application des dispositions précitées de L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à l'exercice de ce recours contentieux, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité au titre de la période de juillet 2022 à mars 2024 d'un montant restant à rembourser de 7 118,93 euros, revêtent un caractère superfétatoire. La demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution d'une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable.

Sur les indus d'aide personnelle au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année :

4. Il ressort des pièces versées au dossier que les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2023 et d'aide personnelle au logement pour la période d'octobre 2023 à août 2024, mis à la charge de Mme A, s'élèvent respectivement, en dernier lieu, à 370,45 euros et à 1 580,44 euros. A l'appui de sa demande, Mme A, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la remise gracieuse de ses dettes, se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation de précarité financière. Une telle argumentation est toutefois inopérante dans le cadre d'une contestation du bien-fondé des indus litigieux. Il s'ensuit que la demande de suspension de ces indus est manifestement infondée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2024.

Le président, juge des référés,

C. Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.